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31 janvier 2006 2 31 /01 /janvier /2006 18:23

Christophe Grébert redistribue les compétences.

Lors de la séance du Conseil municipal de vendredi, Nadine Jeanne (conseiller PS d'opposition), s'inquiète du sort d'un couple avec deux enfants habitant un immeuble d'où une famille a déménagé suite à la découverte d'un taux anormal de plomb dans le sang de leur enfant. Elle demande s'il est possible de reloger la famille résidante encore dans les lieux ainsi que le lancement d'une campagne de sensibilisation des habitants d'immeubles anciens de Puteaux.

Le maire, Joëlle Ceccaldi-Raynaud, indique qu'il n'est pas dans le domaine des compétences de la municipalité d'intervenir dans un lieu privé. Cela relève de la compétence du Préfet. En revanche une campagne de sensibilisation est, de son point de vue, tout à fait envisageable. Cette réponse n'ayant pas fait l'objet de remarques particulières, les débats ont repris. Nadine Jeanne fait, le lendemain, sur son blog, le compte rendu de son intervention.

On pourrait croire que le suivi de la procédure, clairement définie par la loi, suffirait à régler cette situation, pour le plus grand bonheur de tous et plus particulièrement pour celui de ce couple et ses enfants. Eh bien non... Ce serait sans compter sur Christophe Grébert qui, sur son blog, s'en prend, avec toute la virulence, l'arrogance et la prétention qui le caractérise, à Joëlle Ceccaldi-Raynaud. Il ordonne que notre maire se substitue au préfet, qu'elle fasse fie des lois et des procédures qui en découlent, qu'elle attribue immédiatement un logement HLM à cette famille sous peine de tater de son courroux (coucou).

Mais que contient l'article de Christophe Grébert?

"La conseillère socialiste Nadine Jeanne a de nouveau interpellé Joëlle Ceccaldi-Raynaud sur le problème du saturnisme infantile récurrent dans notre commune." et plus loin "Pourquoi Puteaux n'investit pas une partie de cet argent pour résoudre ce problème très localisé de saturnisme ?" Problème récurrent dans notre commune ou très localisé ? Faudrait savoir, choisir entre deux effets d'annonce (aussi farfelus soient-ils) et s'y tenir sinon c'est sûr, la crédibilité de l'ensemble en prend un coup.

"Une enquête de la Protection infantile est en cours au 11 rue Auguste Blanche, à la suite de la découverte d'un taux anormal de plomb dans le sang d'un enfant" Une enquéte est en cours... donc rien n'indique pour le moment qu'un diagnostic précis de la situation est disponible. En clair on parle sans savoir.

"Si, madame la maire, c'est votre domaine : vous pouvez immédiatement prendre la décision de reloger cette famille. Puteaux possède 5.500 logements HLM. Vous avez la possibilité d'éloigner 2 enfants d'un danger grave. Pourquoi ne faites-vous rien pour cette famille putéolienne ?" Un couple et deux enfants... Il faudrait alors libérer immédiatement pour cette famille, malgré l'absence d'un résultat d'enquête ou de constat précis de la situation, un quatre pièces. A moins, en suivant le brillant raisonnement de Christophe Grébert, qu'il n'y ait à Puteaux 5500 logements de quatre pièces libres de toute occupation. Non?... C'est pas ça?... J'aurai mal compris? (Il parait qu'il ne faut pas lui dire le contraire... sinon il écrit gros pour dire qu'il n'est pas content)

"En tant qu'investi des pouvoirs généraux de police, le maire veille donc à faire disparaître toutes les causes d’insalubrité et, pour cela il est en droit de prescrire des travaux prévus par le règlement sanitaire départemental, ou d’autres, dès lors que les travaux prescrits sont les seuls susceptibles de faire cesser l’insalubrité" (source : ministère du logement)" Ouais... Sauf qu'un logement où l'on trouve un taux anormal de plomb n'est pas forcément inhabitable et donc les procédures et les compétences sont différentes. C'est bien pour cela qu'un texte de loi précise les acteurs de cette procédure et les actions à mener. Donc comme le précise le Décret N° 99-483 du 9 juin 1999 relatif aux mesures d'urgence contre le saturnisme (1), c'est le médecin de la D.D.A.S.S. ou de la P.M.I. ayant reçu le signalement d'un cas de saturnisme, chez une personne mineure, qui communique au préfet les informations permettant de procéder à un diagnostic lequel Préfet, au regard de l'article Art. R. 32-2., fait procéder à un diagnostic qui a pour objectif de déterminer s'il existe un risque d'intoxication pour des mineurs habitant ou fréquentant régulièrement l'immeuble. Le citoyen qui a décidé de l'ouvrir devrait le faire à bon escient.

"Vous pouvez aussi lancer cette campagne de sensibilisation que tout le monde -pas seulement l'opposition- réclame depuis des années. Pourquoi ne faites-vous rien ?" Visiblement Christophe Grébert ne suis pas attentivement les débats du conseil municipal et ne lit pas non plus le blog de sa "camarade" socialiste. Oh...Oh...!!! On vous dit que c'est envisageable !!! "campagne de sensibilisation que tout le monde -pas seulement l'opposition- réclame depuis des années" Gnarfff... "Tout le monde" c'est à dire Christophe Grébert (Nadine Jeanne a eu la courtoisie de "proposer" cette excellente mesure de prévention) et "depuis des années" c'est à dire une semaine (et c'est bien payé... Y serait pas un peu de Marseille le gars?).

"Le pouvoir du maire est grand, surtout dans une ville riche comme Puteaux, qui n'a aucun euro de dette, pas grâce à vous ou à votre père, mais grâce aux impôts des entreprises de La Défense. Pourquoi Puteaux n'investit pas une partie de cet argent pour résoudre ce problème très localisé de saturnisme ? Sans doute, fraudra-t-il attendre un changement de majorité pour que cela se fasse." "surtout dans une ville riche comme Puteaux" On se demandait bien quand il allait nous la servir celle-là. "Puteaux, qui n'a aucun euro de dette, pas grâce à vous ou à votre père, mais grâce aux impôts des entreprises de La Défense" Aucun euro de dette... cela s'appelle un bilan très positif, fruit d'une excellente gestion à long terme basée sur une vision correcte de l'avenir. C'est vrai qu'en face d'un tel constat et à défaut d'être en mesure de faire mieux, il ne vous reste qu'à proposer vents, agitations et polémiques. "pas grâce à vous ou à votre père, mais grâce aux impôts des entreprises de La Défense" Quand la jalousie s'oppose au talent... Au fait les entreprises de Puteaux (hors Défense)... toujours éxonérées d'impôts? "Sans doute, fraudra-t-il attendre un changement de majorité pour que cela se fasse" Eh Beh... va falloir apprendre la patience.

Je passe (le temps de vomir) sur le passage où Christophe Grébert utilise le thème de la santé des enfants pour faire du sensationnel pour lui laisser le mot de la fin "Ni les Putéoliens, ni les 38 élus de votre majorité, ne pourront dire : nous ne savions pas" .


(1) Ministère de l'emploi et de la solidarité

Décret no 99-483 du 9 juin 1999 relatif aux mesures d'urgence contre le saturnisme prévues aux articles L. 32-1 à L. 32-4 du code de la santé publique et modifiant le code de la santé publique (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat)

NOR: MESP9921621D
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité et du ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 32-1 à L. 32-4 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :

Art. 1er. - Il est inséré au titre Ier du livre Ier du code de la santé publique un chapitre IV intitulé « Salubrité des immeubles » comportant une section unique ainsi rédigée :
« Section unique
« Mesures d'urgence contre le saturnisme
« Art. R. 32-1. - Tout signalement doit mentionner l'adresse de l'immeuble ou de la partie d'immeuble dont les occupants peuvent être exposés à un risque d'accessibilité au plomb, ainsi que les causes de ce risque.
« Le signalement au médecin inspecteur de la santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales ou au médecin responsable du service départemental de la protection maternelle et infantile, des cas de saturnisme dépistés par tout médecin, dans les conditions prévues à l'article L. 32-1, est régi par les dispositions des articles R. 11-3 et R. 11-4. Le médecin ayant reçu le signalement d'un cas de saturnisme, chez une personne mineure, communique au préfet du département toutes les informations permettant de procéder au diagnostic prévu à l'article L. 32-1.
« Art. R. 32-2. - Le diagnostic auquel fait procéder le préfet du département, soit à la suite d'une déclaration d'un cas de saturnisme, soit lorsqu'un risque d'accessibilité aux peintures au plomb pour les occupants est porté à sa connaissance, a pour objectif de déterminer s'il existe un risque d'intoxication pour des mineurs habitant ou fréquentant régulièrement l'immeuble.
« Le diagnostic est positif lorsqu'il existe une accessibilité au plomb résultant de la présence de surfaces dégradées avec une concentration de plomb supérieure à un seuil défini par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et du logement en fonction de la méthodologie utilisée que précise ce même arrêté.
« Art. R. 32-3. - Le préfet du département définit les travaux de nature à supprimer l'accessibilité au plomb des surfaces dégradées mises en évidence lors du diagnostic. Il prescrit les travaux à exécuter qui consistent à mettre en place des matériaux de recouvrement sur les surfaces identifiées et, le cas échéant, à remplacer certains éléments. Les travaux ne doivent pas entraîner de dissémination de poussières de plomb nuisible pour les occupants, pour les intervenants ou pour le voisinage.
« Le préfet notifie les conclusions du diagnostic et l'injonction de travaux par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au propriétaire de l'immeuble.
« Le préfet transmet, d'autre part, une note d'information sur la situation aux occupants de l'immeuble concerné.
« Art. R. 32-4. - Les contrôles après travaux prévus à l'article L. 32-3 comprennent :
« 1. Une inspection des lieux permettant de vérifier la réalisation des travaux prescrits ;
« 2. Une analyse des poussières prélevées sur le sol permettant de s'assurer de l'absence de contamination des locaux.
« A l'issue des travaux, la concentration en plomb des poussières au sol, par unité de surface, ne doit pas excéder un seuil défini par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et du logement, qui détermine également les conditions de réalisation des contrôles.
« Art. R. 32-5. - Les opérateurs prévus à l'article L. 32-4 sont agréés par arrêté du préfet.
« Cet agrément peut porter sur tout ou partie des missions visées au quatrième alinéa de l'article L. 32-4, en fonction des compétences requises pour les accomplir :
« 1o Pour les missions de diagnostic et de contrôle, ces compétences sont relatives à l'utilisation des appareils de mesure dans les immeubles et, le cas échéant, aux techniques de prélèvement des écaille de travaux, elles sont relatives aux techniques de réhabilitation en présence de peinture au plomb et de conduite des travaux dans des locaux occupés.
« Les services communaux d'hygiène et de santé mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 772 peuvent faire l'objet d'un agrément.
« Art. R. 32-6. - En cas de carence des propriétaires, le préfet établit un état des frais de réalisation des travaux et, le cas échéant, de l'hébergement provisoire des occupants. Il émet le titre de perception correspondant revêtu de la formule exécutoire.
« Art. R. 32-7. - Les dispositions prévues par la présente section ne font pas obstacle à la mise en place des procédures réglementaires prévues en application des articles L. 17, L. 26 à L. 32, L. 36 à L. 43-1. »

Art. 2. - La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'équipement, des transports et du logement, le secrétaire d'Etat à la santé et à l'action sociale et le secrétaire d'Etat au logement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 9 juin 1999.

Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Martine Aubry
Le ministre de l'équipement,
des transports et du logement,
Jean-Claude Gayssot
Le secrétaire d'Etat à la santé
et à l'action sociale,
Bernard Kouchner
Le secrétaire d'Etat au logement,
Louis Besson

Ministère de l'emploi et de la solidarité

Décret no 99-484 du 9 juin 1999 relatif aux mesures d'urgence contre le saturnisme prévues à l'article L. 32-5 du code de la santé publique et modifiant le code de la santé publique (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat)

NOR: MESP9921622D
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité et du ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Vu le code de la santé publique, notamment l'article L. 32-5 ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :

Art. 1er. - Il est ajouté, dans la section unique « Mesures d'urgence contre le saturnisme » du chapitre IV, titre Ier, livre Ier, du code de la santé publique, les articles R. 32-8 à R. 32-12 ainsi rédigés :
« Art. R. 32-8. - Les zones à risque d'exposition au plomb, mentionnées à l'article L. 32-5, sont délimitées au vu des résultats des diagnostics réalisés en application de l'article L. 32-1 ou pour tenir compte de l'existence d'immeubles insalubres ou dégradés.
« Le plan des zones à risque d'exposition au plomb est fixé par arrêté du préfet après avis du conseil départemental d'hygiène auquel le maire concerné ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale ayant compétence en matière de logement concerné est invité à présenter ses observations, et après avis du conseil municipal ou, le cas échéant, de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ayant compétence en matière de logement. Cet avis est réputé favorable à l'issue d'un délai de deux mois à compter de la saisine, par le préfet, du maire ou du président de l'établissement public.
« Art. R. 32-9. - La publicité de l'arrêté du préfet délimitant les zones à risque est assurée par son affichage pendant un mois à la mairie du lieu de situation des biens compris dans ces zones. Mention de l'arrêté et des modalités de consultation de celui-ci est insérée dans deux journaux diffusés dans le département.
« L'arrêté prend effet à compter de l'exécution de l'ensemble des formalités de publicité mentionnées à l'alinéa précédent. La date à prendre en considération pour l'affichage en mairie est celle du premier jour où il est effectué.
« Le préfet adresse, sans délai, au Conseil supérieur du notariat, à la chambre départementale des notaires et aux barreaux constitués près les tribunaux de grande instance dans le ressort desquels sont situées les zones à risque d'exposition au plomb, copie des arrêtés ayant pour effet de les instituer ou de les supprimer.
« Art. R. 32-10. - L'état des risques d'accessibilité au plomb établi en application de l'article L. 32-5 identifie toute surface comportant un revêtement avec présence de plomb et précise la concentration de plomb, la méthode d'analyse utilisée ainsi que l'état de conservation de chaque surface.
« Art. R. 32-11. - L'état mentionné à l'article précédent est dressé par un contrôleur technique agréé au sens de l'article L. 111-25 du code de la construction et de l'habitation ou par un technicien de la construction qualifié ayant contracté une assurance professionnelle pour ce type de mission.
« Art. R. 32-12. - Lorsque l'état révèle la présence de revêtements contenant du plomb en concentration supérieure au seuil défini en application de l'article R. 32-2, il lui est annexé une note d'information générale à destination du propriétaire lui indiquant les risques de tels revêtements pour les occupants et pour les personnes éventuellement amenées à faire des travaux dans l'immeuble ou la partie d'immeuble concerné ; cette note d'information est conforme au modèle approuvé par arrêté des ministres en charge de la construction et de la santé. Cet état est communiqué par ce propriétaire aux occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concerné et à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans cet immeuble ou partie d'immeuble. Il est tenu par le propriétaire à disposition des agents ou services mentionnés aux articles L. 722 et L. 795-1 ainsi que, le cas échéant, aux inspecteurs du travail et aux agents du service prévention des organismes de sécurité sociale.
« Le vendeur ou son mandataire informe le préfet en lui transmettant une copie de l'état des risques révélant une accessibilité au plomb. »

Art. 2. - Le d du 1o de l'article R. 123-19 du code de l'urbanisme est ainsi rédigé :
« d) Le plan des zones à risque d'exposition au plomb défini en application de l'article L. 32-5 du code de la santé publique. »

Art. 3. - La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'équipement, des transports et du logement, le secrétaire d'Etat à la santé et à l'action sociale et le secrétaire d'Etat au logement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 9 juin 1999.

Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Martine Aubry
Le ministre de l'intérieur,
Jean-Pierre Chevènement
Le ministre de l'équipement,
des transports et du logement,
Jean-Claude Gayssot
Le secrétaire d'Etat à la santé
et à l'action sociale,
Bernard Kouchner
Le secrétaire d'Etat au logement,
Louis Besson

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commentaires

D
Qui êtes vous? Ce blog est écrit par qui? On ne comprend pas qui est derrière ce blog? Alors que vous avez une certaine haine contre Christophe Grébert (ca se remarque quand quelqu'un reprend mot à mot ce qu'a dit l'autre... ), on ne sait pas quelle est votre motivation? Travaillez vous pour la ville de Puteaux? Pour le maire?<br />  
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